Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège électoral est constitué de l'ensemble des présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. " Pour le scrutin, le président de chaque association a : " - une voix pour les associations ayant moins de 51 membres ; " - deux voix pour les associations de 51 à 100 membres ; " - trois voix pour les associations de 101 à 200 membres ; " - quatre voix pour les associations de 201 à 500 membres ; " - cinq voix pour les associations de 501 à 1 000 membres ; " - six voix pour les associations de 1 001 à 2 000 membres ; " - sept voix pour les associations de plus de 2 000 membres. " Les membres pris en compte sont ceux de l'année civile précédant celle de l'élection. " Pour être candidat aux fonctions visées au premier alinéa tout président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le vote par correspondance n'est pas admis. En cas d'empêchement, le président de l'association peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs soit à un membre du bureau du conseil d'administration de l'association qu'il préside, soit à un président d'une autre association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
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Prolegi/LEGITEXT000006074802#art-3