Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette thèse doit être soutenue devant un jury composé d'au moins quatre membres dont un enseignant titulaire de médecine et une personnalité extérieure à l'interrégion choisie en raison de sa compétence scientifique. Les membres du jury sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle le candidat a pris son inscription universitaire réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006058760#art-3