Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 24 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine avec mention sur le document annexe de la qualification en recherche médicale est délivré par l'université auprès de laquelle le candidat est inscrit. Ce diplôme est délivré lorsque l'interne a satisfait aux obligations mentionnées ci-dessous : -avoir effectué la durée totale de l'internat ; -avoir obtenu un diplôme d'études approfondies ; -avoir obtenu, sur avis des chefs de service et des responsables des laboratoires de recherche, la validation de la formation pratique prévue à l'article 63 du décret du 9 juillet 1984 susvisé ; -avoir soutenu la thèse définie à l'article 2 ou à l'article 4 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058760#art-5