Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 24 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La thèse définie à l'article 2 ci-dessus tient lieu de la thèse prévue à l'article 14 de l'arrêté du 12 septembre 1985 susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058759#art-5