Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne morale qui envisage de dispenser les formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doit demander l'agrément prévu à l'article 6 du même décret au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où doit se dérouler la formation envisagée.
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legi/LEGITEXT000005615295#art-1