Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 13 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'établissement du document prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé, l'assistante ou l'assistant maternel fournit au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de son domicile son attestation de formation ainsi que, le cas échéant, une évaluation de son stage établie par l'organisme responsable de la formation suivie. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie que le contenu de la formation suivie est conforme aux indications de l'article 4 du décret du 27 novembre 1992 susvisé s'il s'agit d'une formation de 60 heures ou de l'article 5 de ce décret s'il s'agit d'une formation de 120 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005615295#art-7