Art. 5
Titre TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats doit comporter huit noms pour permettre la désignation de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants. Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Elle doit également mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter les autres membres de la liste pour l'ensemble des opérations électorales. Les listes des candidats et les éventuelles professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du secrétaire général du ministère de la culture (service du personnel et des affaires sociales), 4, rue de la Banque 75002 Paris, contre accusé de réception au plus tard un mois au moins avant la date limite du scrutin. Elles ne peuvent être transmises par télécopie. Le secrétaire général vérifie la conformité de chaque liste aux dispositions du présent arrêté et publie, par voie d'affichage dans chaque école nationale supérieure d'art, les listes régulièrement constituées vingt et un jours avant la date du scrutin. Si un candidat ne peut plus figurer sur la liste ou se désiste après la publication des listes, il ne peut plus être remplacé.
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legi/LEGITEXT000019872021#art-5