Art. 2

Art. 2

3 / 10
En vigueur depuis le 19 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation prévue est d'une durée de sept heures quel que soit le nombre d'élèves. Elle est composée d'une séquence hors circulation et d'une séquence en circulation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026953226#art-2