Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - MODALITÉS D'ADMISSION
Art. 5
5 / 33En vigueur depuis le 25 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite du nombre total de vœux autorisé à l'article D. 612-1-10 du code de l'éducation, le nombre maximum de vœux d'inscription pour chaque diplôme d'Etat mentionné à l'article 1er est fixé à cinq par candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000050068425#art-5