Art. 5
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - MODALITÉS D'ADMISSION

Art. 5

5 / 33
En vigueur depuis le 25 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite du nombre total de vœux autorisé à l'article D. 612-1-10 du code de l'éducation, le nombre maximum de vœux d'inscription pour chaque diplôme d'Etat mentionné à l'article 1er est fixé à cinq par candidat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050068425#art-5