Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations, calculées comme il est dit à l'article précédent, sont versées trimestriellement par la caisse nationale des lettres aux caisses primaires intéressées.
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legi/LEGITEXT000006073640#art-2