Art. 8
Sect. III - Collecte et élimination des déchets ménagers

Art. 8

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En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement doit être équipé en nombre suffisant (précisé par l'arrêté de classement) de poubelles munies d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de soixante-quinze litres. Ces poubelles sont conçues et disposées de sorte que les animaux ne puissent les ouvrir ou les renverser. En période d'ouverture, les poubelles disposées à l'intérieur de l'établissement sont garnies de sacs perdus en papier ou en matière plastique conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité municipale, et qui sont pré-collectés quotidiennement. Le préfet peut autoriser un autre mode de collecte des déchets ménagers à l'intérieur de l'établissement. Dans ce cas, toutes les prescriptions relatives à la conception et à la mise en oeuvre de ce mode de collecte et de nature à assurer l'hygiène et la salubrité de l'établissement sont explicitement notifiées dans l'arrêté de classement délivré par le préfet.
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legi/LEGITEXT000006074768#art-8