Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 19 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité désigne pour chaque dossier deux rapporteurs, l'un chargé d'en étudier le volet administratif, l'autre, médecin, chargé d'en étudier le volet médical. Le comité fait connaître son avis au directeur de l'agence de lutte contre le sida dans un délai qui ne saurait dépasser trois mois dès lors que le dossier est réputé complet. Le demandeur est avisé de la suite réservée à son dossier dans le mois qui suit la communication de cet avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006059063#art-9