Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le prélèvement sur les recettes des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles affecté au Fonds national de l'action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés attribue à chaque caisse primaire d'assurance maladie une dotation d'action sanitaire et sociale qui comprend, outre les crédits individualisés affectés au financement des prestations spécifiques, une dotation de base.
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legi/LEGITEXT000006059684#art-1