Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des médecins habilités à effectuer les examens médicaux nécessaires à la vérification des conditions médicales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du médecin-chef. Cette habilitation est valable pour une période de deux ans renouvelable. Le comité médical institué auprès de l'administration centrale du ministre des transports est compétent pour donner à l'autorité administrative un avis sur les cas dans lesquels l'avis du médecin habilité est contesté.
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legi/LEGITEXT000006077859#art-3