Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 31 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens médicaux nécessaires à l'application de l'article 1er sont effectués après la publication de la liste des lauréats et éventuellement après le retour du service national des intéressés pour la nomination en qualité d'élève. Pendant la formation initiale et jusqu'à la titularisation, les examens médicaux sont effectués à intervalle maximum de dix-huit mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006077859#art-4