Art. 10
Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chancelier des universités, recteur de l'académie siège du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, s'assure de l'affectation d'un local spécifique au centre.
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legi/LEGITEXT000020174268#art-10