Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat. La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.
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legi/LEGITEXT000005619168#art-3