Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 8
8 / 18En vigueur depuis le 4 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à participer à l'examen sont convoqués individuellement dans un centre unique basé sur le territoire de Mayotte par le directeur général des douanes et droits indirects. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019282292#art-8