Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats sélectionnés par voie d'examen professionnel pour l'inscription au tableau d'avancement d'inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale. La note obtenue par chaque candidat sélectionné est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000035767196#art-5