Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 26 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000020901433#art-10