Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 26 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministère en charge de l'agriculture, ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits. Il impose à ses sous-traitants dans le cadre d'une convention les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l'agriculture a mis à sa charge, en particulier s'agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données. Il informe le ministère en charge de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.
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Prolegi/LEGITEXT000020901433#art-4