Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations relatives à la gestion du signalement sont supprimées à l'issue des vérifications effectuées lorsque le signalement n'est pas jugé fondé par la cellule. Celles nécessaires aux traitements des signalements fondés et à l'accompagnement de la personne concernée par l'un de ces signalements sont conservées pendant cinq ans maximum à compter de l'enregistrement du signalement. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Les données conservées à des fins de statistiques sont effacées cinq ans après leur enregistrement.
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legi/LEGITEXT000030965579#art-5