Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 3 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission mentionnée à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le secrétaire général du ministère en charge des sports ou son représentant ; - le directeur des sports ou son représentant ; b) Représentants du personnel : - deux membres titulaires ; - deux membres suppléants ; c) Deux personnalités qualifiées dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative et ne participent au vote qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
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Prolegi/LEGITEXT000030940871#art-2