Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque tous les critères ne peuvent être respectés, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas, par les directeurs techniques concernés (ou responsable désigné pour le domaine environnement) sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance.
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legi/LEGITEXT000035358291#art-5