Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - « Avion léger » : un avion équipé d'un ou plusieurs moteurs à pistons, dont la masse maximale au décollage est inférieure à 8 618 kg. Il s'agit : - soit d'un avion muni d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint au sens de la partie 21 de l'annexe I au règlement (UE) n° 748/2012 susvisé ; - soit d'un avion muni d'un certificat de navigabilité, d'un certificatif de navigabilité restreint, ou d'un certificat de navigabilité spécial, au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé ; - « Indice de performance sonore » : un indice traduisant la performance acoustique de l'avion léger. Plus sa valeur est élevée, plus l'avion est silencieux.
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legi/LEGITEXT000050100407#art-1