Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 2 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes prévus à l'alinéa 2 de l'article D. 241-21 du code du travail pour procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des entreprises et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail, pour une période de trois ans renouvelable, après avis d'une sous-commission spécialisée, désignée par la commission d'hygiène industrielle. Une personne physique peut acquérir la qualité d'organisme agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072437#art-1