Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 2 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le document joint à la demande d'agrément. Aucune modification ne peut être apportée au mode et au tarif des rémunérations avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail et confirmée par ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006072437#art-6