Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les tondeuses à gazon autres que les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW, le certificat de conformité est établi, selon le modèle figurant en annexe I, sur la base du procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque tondeuse à gazon par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après ou communiqués aux autorités françaises par les autres Etats membres de la Communauté européenne.
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legi/LEGITEXT000006057715#art-4