Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 2 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis, conformément à leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié et par l'arrêté du 22 octobre 1991 susvisés, à suivre une formation d'adaptation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social les titulaires des diplômes étrangers ci-après : 1° La licence en service social délivrée par l'université Saint-Joseph, faculté des lettres et des sciences humaines à Beyrouth (Liban), en 1980 et 1991 ; 2° La licence en service social délivrée par l'université de Cordoba (Argentine), faculté de droit et de sciences sociales, en 1980 ; 3° Le diplôme de service social délivré par le recteur de l'université fédérale de Santa Catarina (Brésil) en 1986 ; 4° Le diplôme de service social délivré par l'école de service social Lucio Cordoba, université de Santiago (Chili), en 1974 ; 5° Le diplôme d'Etat d'assistant de service social délivré par l'Ecole nationale des assistants sociaux et éducateurs spécialisés, à Dakar (Sénégal), en 1990 ; 6° La licence en service social délivrée par l'Ecole supérieure de service social de Téhéran (Iran) en 1975.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079362#art-1