Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 sont : - les magistrats et les greffiers du tribunal de police ; - le procureur de la République ; - l'officier du ministère public près le tribunal de police ; - le comptable du Trésor chargé du recouvrement ; - le système national du permis de conduire ; - le fichier relatif au jugement devant le tribunal de police pour ce qui concerne les dossiers d'infractions des quatre premières classes de contraventions.
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legi/LEGITEXT000006082561#art-4