Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 26 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de la date où la décision de condamnation est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de ce délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082561#art-6