Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 27 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant. Les autres membres sont choisis parmi les médecins en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice, les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse et les cadres supérieurs de santé de la fonction publique hospitalière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019881549#art-4