Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 29 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 741-10 du code rural, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ainsi que par les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 9° du même article pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
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Prolegi/LEGITEXT000005634632#art-1