Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 27 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes et pièces transmis par les avocats sont réceptionnés sur un serveur de fichiers de la juridiction synchronisé sur le serveur de temps du réseau privé justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps de niveau supérieur. La réception des actes et pièces fait l'objet d'un horodatage associé au fichier correspondant et consigné dans le journal de l'historique des échanges.
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legi/LEGITEXT000019067515#art-7