Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 27 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties d'intégrité des actes signifiés par les huissiers de justice selon les dispositions propres aux notifications entre avocats sont les mêmes que celles concernant les actes et pièces transmis par les avocats. Elles reposent sur l'utilisation d'une signature électronique réalisée à l'aide d'un certificat personnel et nominatif, identifiant l'huissier de justice, stocké sur un support matériel.
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Prolegi/LEGITEXT000019067515#art-8