Art. 11
17 / 22En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central se prononce sur la recevabilité des opérations de chaque section de vote. A ce titre, il peut décider d'exclure les votes d'une section. Après s'être assuré que le nombre d'enveloppes et d'émargements correspondent, il dépose, au fur et à mesure, les enveloppes n° 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.
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Prolegi/LEGITEXT000022472698#art-11