Art. 5
8 / 22En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales considérées comme représentatives au sens de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Si aucune de ces organisations syndicales ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000022472698#art-5