Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de présence hospitalière des étudiants en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois en dehors du service de garde normal défini à l'article 1er du présent arrêté. S'ils exercent leurs fonctions hospitalières en journée entière et non en demi-journées, leur temps de présence dans les établissements de santé ou les hôpitaux des armées ne doit pas dépasser vingt-quatre heures consécutives. Une journée entière équivaut à deux demi-journées.
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legi/LEGITEXT000027609961#art-2