Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La remorque affectée au transport de personnes en milieu urbain fait l'objet d'une réception par type nationale (RPT) ou d'une réception à titre isolé (RTI) telle que définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV). La remorque affectée au transport de personnes en milieu urbain est immatriculée sous le genre national RESP et avec la carrosserie (désignation nationale) REMURB.
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legi/LEGITEXT000038719565#art-2