Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 12 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel d'agent technicien vendeur en horlogerie est constitué des deux blocs de compétences suivants : 1° Réaliser des opérations de maintenance rapide en horlogerie ; 2° Réaliser les ventes et les approvisionnements d'un point de vente et de service. Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038684351#art-3