Chapitre Chapitre 3 : Dispositions particulières pour l'éducation physique et sportive
Art. 13
13 / 26En vigueur depuis le 25 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au quatrième alinéa de l'article 10 peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.
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Prolegi/LEGITEXT000042084955#art-13