Art. 8
Chapitre Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes

Art. 8

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En vigueur depuis le 6 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.
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legi/LEGITEXT000042084955#art-8