Art. 5
5 / 17En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la réalisation d'un des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté le pharmacien d'officine vérifie respectivement que la personne ne présente pas de critères d'exclusion d'urgence, d'autres critères d'exclusion ou de signes de gravité précisés aux annexes I et II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000049735263#art-5