Chapitre Chapitre II : Modalités de délégation de l'habilitation
Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un service public mentionné à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, habilité par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation aux premiers secours, peut être autorisé à déléguer son habilitation à des entités territoriales placées sous son autorité hiérarchique qui disposent de formateurs avec les qualifications requises et les matériels nécessaires pour les unités d'enseignement de sécurité civile concernées. La délégation prend la forme d'une autorisation d'enseignement du secourisme. Cette autorisation permet à l'entité qui en bénéficie de dispenser des formations et de signer les procès-verbaux, certificats de compétences et attestations. Toute subdélégation ou cession de la délégation est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000049917874#art-4