Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 juin 2026
Un parcours de formation individualisé est établi pour chaque lauréat et comprend, en plus du tronc commun de la haute fonction publique tel que prévu par l'arrêté du 28 novembre 2023 susvisé, une composante visant à la connaissance des ministères chargés du développement durable et de l'agriculture ainsi que du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et de ses activités, et une composante organisée sous la responsabilité du chef de service d'affectation visant à l'adaptation au poste d'affectation de l'ingénieur stagiaire. Il fixe le temps total consacré à la formation, qui doit s'élever à 25 % au moins du temps de travail de l'ingénieur stagiaire. Il précise également la part de temps allouée à chaque composante, celle concernant le corps devant en représenter la majorité. Pour la composante de la formation liée à la connaissance des ministères et du corps, le parcours de formation individualisé peut comporter, au regard du profil du lauréat, des enseignements conformes au cahier des charges de la formation des ingénieurs-élèves figurant en annexe de l'arrêté du 17 juin 2026 relatif à la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
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legi/JORFTEXT000054283793#art-2