Titre TITRE II : De la commission paritaire nationale.
Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 24 nov. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations, d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement, séance par séance, la présidence de la commission paritaire nationale. Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence.
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Prolegi/LEGITEXT000006073899#art-10