Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remplois doivent être effectués dans le délai d'un an à partir de l'encaissement du produit de la liquidation et être conservés pendant une durée de cinq années à compter de la date effective de l'investissement. S'ils sont effectués en valeurs mobilières, il est procédé à l'ouverture d'un compte spécial dans une banque ou un établissement financier habilité ; ceux-ci doivent, sous leur responsabilité, les conserver en dépôt. Les titres ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord préalable du ministre de l'Economie et des Finances et seulement pour motif grave tenant à la situation personnelle du titulaire du compte. Les opérations de remploi ne peuvent être effectuées dans le cadre d'un compte d'épargne ouvert en application de l'article 163 bis A du CGI.
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legi/LEGITEXT000006069686#art-6