Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'attribution de biens sociaux à un associé tenu au remploi, les biens ou les titres qui les représentent doivent être conservés par celui-ci pendant un délai de 5 années à compter de la liquidation définitive et demeurer affectés dans les mêmes conditions que précédemment.
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legi/LEGITEXT000006069686#art-7