Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants : Taux à compter du 1er-1-90 (en francs), du 1er-4-90 (en francs). Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié. Interne de troisième et quatrième année : 413, 418. Interne de première et deuxième année et résident en médecine : 330, 334. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 271, 274.
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legi/LEGITEXT000006075903#art-1