Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pièce soumise au visa ou à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006075983#art-5